LA SAISIE DES COMPTES BANCAIRES FACILITÉE PAR LA LOI POUR LA CONFIANCE DANS L’INSTITUTION JUDICIAIRE.

Article publié le 16 mars 2022 sur le site Village Justice, pour le voir, cliquez ici

ll est désormais possible d’accéder au fichier Ficoba (le « fichier national des comptes bancaires et assimilés » liste tous les comptes bancaires ouverts en France) en cas de décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur un ou plusieurs compte(s) bancaire(s) (article L152-1 du Code des procédures civiles d’exécution).

Le droit antérieur octroyait l’accès à ce fichier uniquement en cas d’obtention d’un titre exécutoire, ou en présence d’un acte authentique revêtu de la formule exécutoire. Le créancier ignorant les coordonnées bancaires de son débiteur était ainsi contraint d’attendre l’issue de la procédure judiciaire initiée pour pouvoir procéder à une saisie sur comptes bancaires.

L’obtention d’une ordonnance du juge de l’exécution autorisant une saisie conservatoire sur compte(s) bancaire(s) était donc en pratique dénuée d’intérêt pour un créancier ignorant les coordonnées bancaires de son débiteur.

La modification de l’article L152-1 du Code des procédures civiles d’exécution offre une solution très intéressante en cas, par exemple, d’absence de paiement de loyer par le preneur, ou, plus généralement, pour tous les créanciers désireux de conserver leur créance dans l’attente de l’issue d’une procédure judiciaire.

Il importe de rappeler enfin que cette réforme permet au législateur français de rétablir un juste équilibre entre les procédures française et européenne de saisie conservatoire sur comptes bancaires.

En effet, la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice autorisait depuis son entrée en vigueur l’accès au fichier Ficoba dans le cadre d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire d’un compte bancaire (article L151-A I du livre des procédures fiscales).

La Cour de cassation avait cependant jugé que

« l’ordonnance du juge de l’exécution autorisant à procéder à une saisie conservatoire ne constitue pas le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dont doit se prévaloir l’huissier de justice à l’occasion de la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ou d’une mesure conservatoire pour obtenir l’adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur » (Cour de cassation 2ème chambre civile, arrêt du 16 mars 2017 n°16-11.314).

Cette modification récente du Code des procédures civiles d’exécution change cependant la donne, et offre de nouvelles possibilités en matière de recouvrement de créance.